Annulation partielle du Décret du 26 Mars 2015 sur le contrat type de Syndic

Annulation partielle du Décret du 26 Mars 2015 sur le contrat type de Syndic

10/11/2016

Suite au recours introduit par l’UNIS, la FNAIM et la SNPI, Le 5 octobre 2016 le Conseil d’état a annulé partiellement le décret du 26 mars 2015 relatif au contrat-type de syndic. La juridiction administrative a annulé certaines clauses du contrat relatives aux frais et honoraires de mutation imputables aux seuls copropriétaires.

Suite au recours introduit par l’UNIS, la FNAIM et la SNPI, Le 5 octobre 2016 le Conseil d’état a annulé partiellement le décret du 26 mars 2015 relatif au contrat-type de syndic. La juridiction administrative a annulé certaines clauses du contrat relatives aux frais et honoraires de mutation imputables aux seuls copropriétaires.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la clause n°9 du contrat-type de syndic. Cette clause, qui concerne les frais imputables au copropriétaire, traite notamment des frais de recouvrement (frais de mise en demeure, relances, suivi de dossier avocat…) et des frais et honoraires liés aux mutations (état daté, opposition sur mutation, certificat de l’art 20 II).

Le décret du 26 mars 2015 prévoit que « le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre ». Il en résulte qu’en cas d’insolvabilité du copropriétaire, ces sommes sont à la charge du syndic. Le Conseil d’Etat a donc annulé les mots suivants de la disposition initiale «…et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre », ce qui a pour conséquence qu’en cas d’insolvabilité du copropriétaire les frais de recouvrement sont à la charge du syndicat des copropriétaires. Il n’y a pas d’incidence en matière de mutation puisque le syndic peut recouvrir un compte débiteur grâce au produit de la vente.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a annulé la délivrance du certificat de l’article 20-II contenu dans la clause n°9. Pour mémoire ce certificat est demandé par le notaire lors de la vente pour attester que l’acquéreur n’est pas déjà propriétaire dans l’immeuble et dans le cas contraire s’il est à jour de ses charges. Cette annulation a pour conséquence de rendre cette prestation facturable non plus au copropriétaire concerné mais directement au syndicat des copropriétaires, devenant ainsi une charge commune générale. Selon le Conseil d’Etat, seul le législateur est compétent pour créer une nouvelle charge or le décret litigieux émane du pouvoir réglementaire d’où son annulation. Le législateur comblera-t-il ce point ? Affaire à suivre.

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